Une société installée en zone d’accélération industrielle (ZAI) au Maroc a les mêmes obligations de prix de transfert qu’une société de droit commun. Dès que son chiffre d’affaires hors TVA ou son actif brut atteint 50 millions de dirhams, elle doit tenir deux fichiers : un fichier principal et un fichier local. Ces fichiers justifient ses transactions avec les entreprises liées établies hors du Maroc (article 214-III-A du Code général des impôts). Son régime de faveur ne l’exonère de rien. Au contraire, il la rend plus visible lors d’un contrôle.
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Les entreprises en zone franche qui appartiennent à des groupes internationaux réalisent en permanence des transactions intragroupe. Il s’agit par exemple d’achats de matières, de refacturations de services, de redevances de marque ou de licence, de prêts intragroupe ou de prestations de façonnage. Or toutes relèvent des règles de prix de transfert. Parallèlement, le Maroc a nettement resserré son dispositif. D’abord, la loi de finances 2021 a créé l’obligation documentaire. Ensuite est venue une sanction spécifique. Enfin, le décret n° 2.22.1020 du 27 novembre 2025 (publié au Bulletin officiel, édition française n° 7480 du 5 février 2026) fixe le contenu précis des deux fichiers. Cet article fait donc le point : ce qu’une entreprise en ZAI doit produire, dans quels délais, et ce qu’elle risque.
Qu’est-ce que le prix de transfert ?
Le prix de transfert est le prix auquel des entreprises liées d’un même groupe facturent leurs transactions. Le principe de référence est celui de pleine concurrence. Autrement dit, les prix entre entités liées doivent correspondre à ceux que des entreprises indépendantes auraient convenus dans des circonstances comparables. L’administration veille ainsi à ce que les bénéfices ne glissent pas artificiellement d’un pays à un autre.
La notion de lien de dépendance est large. Elle couvre d’abord la dépendance de droit : détention du capital, pouvoir de décision. Mais elle couvre aussi la dépendance de fait. Celle-ci peut résulter d’un monopole ou d’une dépendance économique, par exemple pour la fourniture des matières premières ou des pièces. Par conséquent, une filiale marocaine peut être liée à un fournisseur étranger sans aucun lien capitalistique.
Qui est concerné : le double seuil de 50 millions de dirhams
L’obligation de documentation ne vise pas toutes les entreprises. Elle s’applique aux sociétés qui remplissent deux conditions cumulatives :
- avoir des liens de dépendance directs ou indirects avec des entreprises situées hors du Maroc, et réaliser des transactions avec elles ;
- déclarer un chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, ou présenter un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 millions de dirhams à la clôture de l’exercice concerné.
Les deux seuils sont alternatifs, et non cumulatifs. Prenons une société de services au chiffre d’affaires modeste, mais dotée d’un actif industriel lourd. C’est un cas courant pour une unité de production en ZAI. Dans ce cas, elle entre dans l’obligation par le seul critère de l’actif brut. À l’inverse, une entreprise sous les deux seuils n’échappe pas au contrôle. En effet, l’administration garde un droit de communication (article 214-III-B du CGI). Elle peut ainsi réclamer, sous trente jours, plusieurs informations : la nature des relations entre les entités, la nature des services ou des produits, la méthode de fixation des prix et ses justificatifs. De même, elle peut demander les régimes et taux d’imposition des sociétés étrangères concernées.
Aucune disposition n’exonère les sociétés en zone d’accélération industrielle de ces obligations. Le régime de la fiscalité zone franche Maroc porte sur l’impôt sur les sociétés, la TVA et les droits de douane. En revanche, il ne crée aucune dérogation en matière de prix de transfert.
Ce que le décret n° 2.22.1020 a changé
Jusqu’en 2025, l’article 214-III-A du CGI posait le principe des deux fichiers sans en détailler le contenu. En effet, le décret d’application était annoncé, mais pas publié. C’est désormais chose faite. Le décret n° 2.22.1020 relatif à la documentation des prix de transfert du 27 novembre 2025 (publié au Bulletin officiel, édition française n° 7480 du 5 février 2026) fixe la liste des documents et leurs modalités de présentation. De plus, il aligne explicitement le Maroc sur les standards de l’OCDE et sur l’action 13 du projet BEPS.
Le fichier principal
Le fichier principal (master file) décrit le groupe dans son ensemble. On y trouve d’abord l’organigramme juridique et la localisation des entités. Viennent ensuite les activités et la chaîne de création de valeur. Le fichier recense aussi les actifs incorporels (marques, brevets, savoir-faire) et leur localisation. Enfin, il couvre les activités financières intragroupe (prêts, garanties, flux de trésorerie) et la position fiscale et financière consolidée du groupe.
Le fichier local
Le fichier local (local file) se concentre sur la seule entité marocaine. Il présente sa place et ses fonctions dans le groupe, ainsi que le détail des transactions contrôlées avec les parties liées. De plus, il fournit les informations financières qui permettent de vérifier le respect de la pleine concurrence. Pour chaque transaction significative, l’entreprise doit fournir plusieurs éléments : la description de l’opération, les contrats, la méthode de fixation du prix, l’analyse de comparabilité, ainsi que les ajustements éventuels et leur justification.
Les points pratiques
Plusieurs points pratiques retiennent l’attention des directions financières :
- le décret retient un seuil de 1 million de dirhams hors taxe par catégorie de transaction, au-delà duquel le fichier local doit contenir une analyse détaillée ;
- le dépôt s’effectue par voie électronique ;
- les dossiers peuvent être rédigés en arabe, en français ou en anglais. C’est utile pour les filiales de groupes européens et asiatiques à Tanger, qui peuvent reprendre la documentation groupe sans traduction intégrale ;
- le décret prévoit en outre la remise de l’ensemble des documents dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice comptable, sans attendre une demande de l’administration. C’est le changement de pratique le plus lourd. En effet, la documentation n’est plus un document sorti au moment du contrôle : elle devient une obligation de dépôt périodique.
Les cinq méthodes reconnues par l’administration
Le Guide du contrôle des prix de transfert de la Direction générale des impôts retient les cinq méthodes de l’OCDE. Le choix n’est pas libre. Au contraire, il doit découler de l’analyse fonctionnelle et de l’analyse de comparabilité. De plus, il doit rester cohérent avec la nature réelle de la transaction.
| Méthode | Principe | Cas d’usage typique en zone franche |
|---|---|---|
| Prix comparable sur le marché libre (CUP) | Comparer le prix pratiqué entre entités liées à celui d’une transaction identique sur le marché libre | Vente d’un composant standard également vendu à des clients tiers |
| Prix de revente (resale price) | Partir du prix de revente au client final, diminué d’une marge brute de pleine concurrence | Entité de distribution revendant sans transformation |
| Coût majoré (cost plus) | Appliquer une marge de pleine concurrence sur les coûts de production supportés | Unité de production ou de façonnage travaillant à façon pour la maison mère |
| Marge nette transactionnelle (MTMN) | Comparer un indicateur de marge nette rapporté à une base pertinente : coûts, ventes ou actifs | Méthode la plus fréquente pour les filiales à fonctions limitées |
| Partage des bénéfices (PSM) | Répartir le résultat combiné entre les parties selon leur contribution respective | Opérations très intégrées ou actifs incorporels développés conjointement |
Le guide de la DGI précise un point important. L’administration ne peut pas écarter l’étude de comparabilité de l’entreprise sans la discuter sur le fond. Autrement dit, une analyse sérieuse, documentée et cohérente avec les fonctions réelles constitue une vraie ligne de défense. Ce n’est donc pas une simple formalité déclarative.
Les sept situations de transfert indirect de bénéfices visées par l’article 213-II
Le fondement du redressement n’est pas la documentation : c’est l’article 213-II du Code général des impôts. Ce texte vise l’entreprise qui a, directement ou indirectement, des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou à l’étranger. Dans ce cas, les bénéfices transférés indirectement sont rapportés au résultat fiscal et au chiffre d’affaires déclarés. Peu importe le moyen utilisé : majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou tout autre procédé.
Le guide de la DGI énumère les situations qui déclenchent le plus souvent cette rectification :
- majoration des prix d’achat de biens et services importés ou acquis localement ;
- minoration des prix de vente des biens et services exportés ou vendus localement ;
- pratique de taux d’intérêts réduits ou majorés sur les financements intragroupe ;
- prix excessifs pour les redevances et autres rémunérations ;
- prise en charge de frais de gestion excessifs ou fictifs ;
- abandon de créances ou renonciation à des recettes ;
- opérations diverses de compensation.
Pour une entité en ZAI, les trois premières situations et la quatrième sont les plus fréquentes. En pratique, les management fees refacturés par la maison mère et les redevances de marque concentrent l’essentiel des discussions lors des vérifications.
Pourquoi une société en ZAI est particulièrement exposée
Une entreprise en zone d’accélération industrielle bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés pendant ses cinq premiers exercices d’exploitation, puis d’une imposition selon la situation de la société. Or cet écart de taux avec les entités du groupe à l’étranger, ou avec les sociétés marocaines de droit commun, attire l’attention. C’est exactement le type de configuration que l’analyse de risque en prix de transfert cible en priorité.
Ce n’est pas une supposition. Le Guide du contrôle des prix de transfert de la DGI place cette étape parmi les toutes premières diligences d’un contrôle. Le vérificateur doit en effet « identifier le régime fiscal appliqué (droit commun, régimes spécifiques, exonérations…) ». Le régime ZAI figure donc, littéralement, parmi les premiers éléments du dossier, avant même la première intervention sur place.
Un risque dans les deux sens
La logique est double. D’une part, un groupe peut être tenté de localiser artificiellement du bénéfice dans l’entité faiblement imposée. C’est le schéma BEPS classique. Ici, il joue en faveur de l’entité marocaine, ce qui n’empêche pas un redressement dans l’autre sens par le pays de la maison mère. D’autre part, la tentation inverse apparaît à l’approche de la fin de l’exonération : comprimer la marge marocaine au profit d’une entité étrangère. Dans les deux cas, un prix de transfert mal justifié fragilise l’entreprise lors d’un contrôle fiscal en zone franche. Il peut même lui faire perdre le bénéfice économique du régime.
À cela s’ajoute un risque de double imposition. En effet, un redressement au Maroc sans ajustement corrélatif à l’étranger taxe deux fois le même profit. L’article 214-II du CGI et les conventions de non-double imposition signées par le Maroc prévoient un mécanisme d’ajustement. Toutefois, son déclenchement suppose une documentation solide côté marocain.
Prix de transfert à Tanger : équipementiers, façonniers et centres de services
Le sujet est particulièrement sensible dans les zones franches de Tanger. Là-bas, la quasi-totalité des opérateurs sont des filiales de groupes étrangers. Elles réalisent l’essentiel de leur activité avec les autres entités du groupe. Trois profils dominent :
- Les équipementiers automobiles de Tanger Automotive City : câblage, sièges, plastiques, électronique embarquée. En général, les intrants viennent de la maison mère ou d’une centrale d’achat du groupe. Ensuite, la production repart vers des usines d’assemblage européennes. Le prix d’achat des composants et le prix de cession du produit fini sont donc tous deux des prix de transfert.
- Les façonniers de Tanger Free Zone : textile, aéronautique, sous-traitance mécanique. Ces entités travaillent souvent sous contrat de sous-traitance industrielle en zone franche, parfois avec des matières fournies par le donneur d’ordre. La méthode du coût majoré y domine. Encore faut-il qu’une analyse de comparabilité justifie le taux de marge, au lieu d’une simple habitude budgétaire.
- Les centres de services et back-offices de Tanger Tech (Cité Mohammed VI) et de Tetouan Shore : informatique, ingénierie, comptabilité, relation client. Concrètement, ils facturent des prestations aux sociétés du groupe. Les enjeux classiques portent alors sur la refacturation des coûts et la marge sur des services à faible valeur ajoutée.
Dans ces trois cas, l’administration examine d’abord la cohérence entre plusieurs éléments : les fonctions réellement exercées à Tanger, les actifs utilisés, les risques assumés et la rémunération perçue. Prenons une filiale présentée comme un simple façonnier à fonctions limitées. Si, dans les faits, elle conçoit, porte le risque de stock et négocie avec les clients finaux, sa rémunération ne peut pas être celle d’un façonnier. C’est le point de friction le plus fréquent.
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Sécuriser en amont : l’accord préalable sur les prix de transfert
Plutôt que de subir la discussion lors d’un contrôle, une entreprise peut la mener en amont. Le dispositif d’accord préalable sur les prix de transfert (APP) date de 2015. Il figure aux articles 234 bis et 234 ter du CGI, et le décret n° 2-16-571 du 3 juillet 2017 en fixe les modalités.
Avant les transactions, l’APP fixe un ensemble de critères : méthode de calcul, éléments de comparaison, correctifs à apporter et hypothèses sur l’évolution future. Ensuite, ces critères détermineront les prix de transfert sur la période couverte. Cette période ne peut excéder quatre exercices. Pendant la durée de l’accord, la méthode de détermination des prix convenue ne peut pas être remise en cause par l’administration lors d’un contrôle fiscal. Attention : la garantie porte sur la méthode, et non nécessairement sur le niveau de marge.
Cette protection n’est toutefois pas inconditionnelle. L’accord devient nul, et l’administration peut remettre en cause la méthode, dans deux cas. Le premier : présentation erronée des faits, dissimulation d’informations, erreurs ou omissions imputables à l’entreprise. Le second : non-respect de la méthode convenue et des obligations de l’accord, voire usage de manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, ces cas de nullité ne peuvent être invoqués que dans le cadre des procédures de rectification prévues aux articles 220 ou 221 du CGI.
Pour une filiale en ZAI au modèle stable, comme un façonnier ou un centre de services, l’APP offre souvent le meilleur rapport sécurité/coût. En effet, il verrouille la méthode pour quatre ans et retire de l’équation le principal facteur d’incertitude.
Déclaration pays par pays : le seuil de 8,1 milliards de dirhams
Ne la confondez pas avec la documentation des prix de transfert. La déclaration pays par pays (Country-by-Country Reporting) date de 2020. Elle figure à l’article 154 ter du CGI et répond à la norme minimale de l’action 13 du projet BEPS.
Pour chaque pays où le groupe opère, elle ventile le chiffre d’affaires, les bénéfices, les impôts et d’autres indicateurs d’activité. Cependant, elle ne concerne que les groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires annuel consolidé atteint 8 122 500 000 dirhams ou plus au cours de l’exercice précédent. La grande majorité des filiales en zone franche n’est donc pas déclarante au Maroc. En revanche, leur groupe l’est souvent ailleurs. Or ces informations font l’objet d’un échange automatique avec les pays qui ont conclu une convention à cet effet avec le Maroc, sous réserve de réciprocité.
Conséquence pratique : la DGI peut rapprocher ce que le groupe déclare à l’étranger de ce que la filiale marocaine affirme dans son fichier local. L’incohérence entre les deux est un déclencheur de contrôle.
Délais, sanctions et présomption de dépendance
L’entreprise doit communiquer sa documentation par procédé électronique, à la date du début du contrôle sur place (article 210, 5e alinéa, du CGI). Elle ne peut donc pas la constituer une fois le vérificateur arrivé : elle doit être prête avant.
Si l’entreprise ne communique pas tout ou partie de la documentation, l’administration l’invite à produire les documents manquants, dans les formes de l’article 219 du CGI. Elle dispose alors de trente jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, deux conséquences se cumulent.
Les sanctions applicables
| Manquement | Conséquence | Base légale |
|---|---|---|
| Défaut de production des documents manquants dans les 30 jours | Amende de 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents non produits, avec un minimum de 200 000 DH par exercice concerné, émise par voie de rôle | Article 185-IV du CGI |
| Défaut de production des documents manquants dans les 30 jours | Le lien de dépendance est supposé établi par l’administration | Article 214-III-C du CGI |
| Défaut de réponse au droit de communication (30 jours) | Le lien de dépendance est supposé établi | Article 214-III-B du CGI |
| Rectification du résultat | Les bénéfices indirectement transférés sont rapportés au résultat fiscal et au chiffre d’affaires déclarés | Article 213-II du CGI |
Le minimum de 200 000 DH par exercice mérite attention. Sur une vérification de quatre exercices, le plancher de l’amende atteint ainsi 800 000 DH avant toute discussion sur le fond. Et pour un groupe aux flux intragroupe importants, le calcul à 0,5 % dépasse vite ce plancher.
La seconde conséquence est plus insidieuse que la première. Lorsque le lien de dépendance est présumé établi, l’entreprise perd l’essentiel de sa marge de discussion. C’est alors à elle de démontrer la pleine concurrence de chaque opération, sans le support documentaire qu’elle n’a pas produit.
Cinq erreurs fréquentes dans les filiales en zone franche
- Croire que l’exonération d’IS dispense de documenter. Elle ne dispense de rien. Au contraire, elle attire l’attention.
- Reprendre le fichier principal du groupe sans fichier local. Les deux sont exigés. Un master file européen, aussi complet soit-il, ne décrit pas les transactions de l’entité marocaine.
- Appliquer un taux de marge « historique » sur le coût majoré sans étude de comparabilité actualisée. Un taux fixé il y a huit ans et jamais revu est le premier point attaqué.
- Décrire des fonctions limitées que la réalité contredit. Le vérificateur visite les locaux et interroge les équipes. L’écart entre l’organigramme documentaire et l’organisation réelle saute donc aux yeux.
- Traiter la documentation comme un exercice annuel isolé, au lieu d’en faire le prolongement de la comptabilité analytique et du reporting groupe. Si les deux ne se réconcilient pas, la documentation dessert l’entreprise : elle l’engage.
Ce dernier point est central. Les documents produits engagent l’entreprise et peuvent lui être opposés. Une documentation approximative est donc plus dangereuse qu’une documentation absente.
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Comment Cabinet Dami & Associés vous accompagne
La maîtrise des prix de transfert suit une séquence. D’abord, l’analyse fonctionnelle (fonctions, actifs, risques). Ensuite, le choix et la justification de la méthode, puis l’étude de comparabilité. Enfin, la rédaction du fichier principal et du fichier local. Au total, ce travail relie la comptabilité, la direction financière du groupe et le cadre fiscal marocain.
Depuis 1991, Cabinet Dami & Associés accompagne les filiales et groupes implantés en zone franche dans leur conformité fiscale, au titre du conseil fiscal et social. Nous constituons la documentation et la relisons avant contrôle. Par ailleurs, nous vous assistons lors d’une vérification et préparons votre dossier d’accord préalable. Ces missions s’inscrivent dans une démarche plus large pour optimiser la fiscalité en zone franche, dans le strict respect du cadre légal.
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FAQ — Prix de transfert en zone franche au Maroc
Quelles entreprises sont concernées par la documentation des prix de transfert ?
Les entreprises liées à des sociétés situées hors du Maroc, dont le chiffre d’affaires hors TVA ou l’actif brut au bilan atteint 50 millions de dirhams (article 214-III-A du CGI). Les deux seuils sont alternatifs.
Une société en zone franche est-elle dispensée de documentation ?
Non. Aucune disposition n’exonère les sociétés en zone d’accélération industrielle. En effet, le régime ZAI porte sur l’IS, la TVA et les droits de douane, pas sur les prix de transfert.
Quels documents faut-il préparer ?
D’une part, un fichier principal qui décrit le groupe (organigramme, activités, actifs incorporels, financements intragroupe, position fiscale consolidée). D’autre part, un fichier local qui décrit l’entité marocaine et ses transactions contrôlées, conformément au décret n° 2.22.1020.
Quelle sanction en cas de non-production ?
Une amende de 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents non produits, avec un minimum de 200 000 dirhams par exercice concerné, émise par voie de rôle (article 185-IV du CGI). S’y ajoute la présomption de lien de dépendance prévue à l’article 214-III-C.
De combien de temps dispose-t-on pour produire les documents manquants ?
Trente jours à compter de la réception de la demande de l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle.
Peut-on sécuriser sa méthode à l’avance ?
Oui, grâce à un accord préalable sur les prix de transfert avec l’administration (articles 234 bis et 234 ter du CGI, décret n° 2-16-571). Sa durée ne peut excéder quatre exercices. Pendant cette période, l’administration ne peut pas remettre en cause la méthode convenue, sauf nullité de l’accord.
Conclusion
Pour une entreprise en zone franche qui appartient à un groupe international, les règles de prix de transfert ne sont plus une option au-delà de 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires ou d’actif brut. Le décret n° 2.22.1020 a fixé le contenu attendu, la sanction est chiffrée, et le plancher de 200 000 dirhams par exercice rend l’impasse coûteuse. Pourtant, le véritable enjeu n’est pas l’amende. C’est la cohérence entre ce que la filiale fait réellement à Tanger et ce que sa documentation affirme.
Pour constituer ou faire réviser votre documentation, échangez avec les experts de Cabinet Dami & Associés.
Source officielle : Direction générale des impôts — Guide du contrôle des prix de transfert et Code général des impôts (art. 213-II, 214-III, 185-IV, 234 bis, 154 ter).
Pour aller plus loin
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